M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

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44. L’indice de classement de chaque porc est déterminé par l’application de la grille de classement régulière prévue à la Convention jointe comme annexe 4, incluant la grille allégée et la grille lourde choisie par l’acheteur ou par l’application, le cas échéant, de la grille de classement particulière à laquelle le producteur a adhéré.
Décision 9265, a. 44.